14. Tant que l’Ordre n’aura pas reçu l’autorisation des autorités compétentes permettant au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre de fournir la garantie prévue à la section III du présent règlement, le membre doit fournir et maintenir, pour la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles, par contrat d’assurance, une telle garantie conforme aux exigences prescrites à l’article 10.